SFDR 2 : vers un marché financier européen crédible et cohérent

Le règlement sur la publication d’informations en matière de finance durable (SFDR), adopté en 2019, a déclenché un vaste mouvement d’auto-labellisation par les gestionnaires d’actifs. Destinés à mettre de l’ordre sur le marché des fonds durables de l’Union européenne, les articles 8 et 9 de la SFDR sont rapidement devenus une source de confusion. La complexité du cadre et l’absence de garanties minimales claires en ont considérablement réduit la valeur ajoutée pour les investisseurs particuliers. Au contraire, la classification en articles 8 et 9 pouvait même les amener à présumer que les fonds offraient des garanties environnementales de base, ce qui n’était pas le cas, entraînant plusieurs scandales ces dernières années.

C’est dans ce contexte que la Commission européenne publie sa proposition de révision du règlement SFDR. Cette révision offre une opportunité unique de combler les lacunes existantes. Une SFDR 2 robuste est essentiel pour lutter contre l’écoblanchiment, mais aussi pour rendre la finance européenne plus attractive. En effet, face aux initiatives anti-climat des États-Unis, les détenteurs d’actifs recherchent de plus en plus des gestionnaires et des fonds alignés sur leurs priorités et leurs valeurs qui tiennent compte de ces enjeux. Parallèlement, les investisseurs individuels continuent de plébisciter l’investissement durable, les jeunes générations en faisant une priorité essentielle. 

Cette note de plaidoyer formule des recommandations pour que la révision du SFDR atteigne ces objectifs :

  • Exclure les développeurs d’énergies fossiles de toutes les catégories afin d’assurer la crédibilité du SFDR 2 : l’exclusion des développeurs de charbon, pétrole et gaz – comme proposée par la Commission pour les catégories « durable » et « transition » – est une étape nécessaire pour prévenir l’écoblanchiment et restaurer la confiance des investisseurs particuliers dans la finance durable. Elle répond spécifiquement aux limites des récentes lignes directrices de l’ESMA sur la dénomination des fonds, déjà exploitées par les gestionnaires pour maintenir des allégations vertes tout en soutenant des entreprises polluantes. Mais c’est aussi un catalyseur pour un SFDR plus clair et plus efficace, surtout avec l’effacement du principe « ne pas causer de préjudice significatif ».
  • Clarifier ce qui définit la « transition » : dans la définition de la catégorie « transition », la Commission permet aux gestionnaires de fonds d’utiliser plusieurs critères pour atteindre le seuil de 70 % d’actifs liés à un objectif de transition « clair et mesurable ». Pourtant, leur imprécision laisse la porte ouverte à une grande diversité de pratiques aux impacts environnementaux et climatiques très différents. Des critères beaucoup plus clairs sont nécessaires pour éviter l’écoblanchiment dans cette catégorie SFDR, et l’UE peut notamment s’appuyer sur les meilleures pratiques identifiées sur le marché pour analyser « l’état de transition » des entreprises.
  • Renforcer la cohérence globale du SFDR 2 : la proposition de la Commission inclut certaines caractéristiques potentiellement incohérentes qui devraient être corrigées dans le texte final. Il s’agit notamment de la possibilité de faire certaines allégations sur des fonds qui ne respectent pas les critères fixés pour les trois catégories ; de l’exemption des fonds non catégorisés de toutes les obligations de reporting sur les « incidences négatives principales » (PAIs) ; et d’une la complexité accrue pour les États membres à maintenir des règles de transparence préexistantes.

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2025-12-02T15:19:21+01:00